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Le changement de la norme et ce que la norme change en droit du patrimoine culturel

Quoi:
Paper
Durée:
30 minutes
Comment:
La question de savoir ce que le patrimoine change pose également et inévitablement celle de savoir pourquoi protéger par une norme le patrimoine culturel. En effet, le contexte actuel est celui d’une double évolution : d’une part celle qui propose une justification des normes et, d’autre part, celle qui oriente les normes vers plus de souplesse. Il apparaît en premier lieu que la protection et la conservation du patrimoine culturel s’effectuent presque toujours en vertu et selon un texte, peu importe sa forme. Au-delà des normes dures – une norme législative ou réglementaire ou un acte en émanant – se manifeste un droit souple, parfois mou, voire gazeux surtout lorsqu’il est en formation. Le contexte actuel de la protection du patrimoine culturel permet de dégager une constante dans la volonté de certains acteurs qu’ils soient partisans soit d’une dérégulation, soit d’une protection diffuse : celle du recours à un « autre droit », car le droit ne peut pas tout et il n’est également pas « cet absolu dont souvent nous rêvons » (Jean CARBONNIER, 2001). Il s’agit par exemple des guides à l’usage de l’administré, de l’ « éthique » pratiquée par un secteur professionnel ou encore des codes de déontologie. La théorie du droit peut aider à situer et identifier les mécanismes à l’œuvre grâce à la théorie des ordres juridiques (Santi ROMANO, 1975) et à l’opération de « microscopie du droit » (Lucien FRANCOIS, 2001) : en quelque sorte, il convient de savoir si les règles d’éthique peuvent réellement produire un comportement constant au sein des professionnels et des acteurs de la protection du patrimoine culturel. Le « droit souple » peut éventuellement se révéler comme une « pièce nécessaire » du puzzle de la protection du patrimoine culturel. En second lieu, la norme de protection du patrimoine culturel tend à effectuer une justification de son « utilité » dans la mesure où elle est l’objet de constantes « attaques » de la part de ses opposants car elle restreint – la propriété, la libre entreprise, l’aménagement du territoire, le commerce international, etc. – en émettant un « commandement opérant ». Il s’agirait donc d’abord pour cette norme d’être l’objet d’une « évaluation économique » à l’aune de l’analyse économique du droit, au-delà de la vision de l’économie de la culture. Il serait donc opportun de savoir ce que change la norme dans la protection du patrimoine culturel et, partant les conséquences positives et négatives de cette norme par rapport aux objectifs assignés. Ensuite, il serait également pertinent de transposer dans la sphère de la protection et de la conservation du patrimoine culturel certaines réflexions issues de la protection et de la conservation du patrimoine naturel, par exemple l’analyse coûts-bénéfices. Il paraît alors approprié de traduire le concept de « services écosystémiques » et celui, corrélatif, de « paiements pour les services écosystémiques » dans la sphère du patrimoine culturel. Par exemple, la diversité culturelle et les services qu’elle rend (image de marque d’un pays et tourisme par exemple) ont des retombées positives directes pour la collectivité et ceux-ci assurent des fonctions essentielles au maintien de la vie en société et contribuent à la santé humaine, au bien-être et à la croissance économique. Pourtant, le patrimoine culturel subit des pertes irrémédiables, comme la biodiversité. Cette contribution viserait à situer l’effectivité de la norme dans un milieu contraint à l’aide des outils du droit et ce, afin de dégager de nouvelles normes dans le milieu du patrimoine culturel et leur rapport aux individus, communautés, entreprises et États notamment quant à leur responsabilité et leur responsabilisation.
Participant.e
Université de Liège
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